Article R160-21 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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Version01/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R322-9-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-823 du 30 juin 2020 - art. 1

Avant toute décision prise en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 160-13, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie saisit l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé qui disposent d'un délai de trente jours pour rendre leur avis. A l'expiration de ce délai, les avis de ces organismes sont réputés rendus. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, accompagnée des avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et de l'Union nationale des professionnels de santé, est transmise au ministre chargé de la santé.

Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de ladite décision. En cas d'opposition, le ministre en informe l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est réputée approuvée à l'expiration de ce délai. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

Dans le cas où, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur d'un décret fixant des limites de taux de participation de l'assuré mentionnées à l'article L. 160-5, le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'a pas fixé le taux de la participation de l'assuré, ou, dans le cas où la décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ne permet pas de fixer le taux de participation de l'assuré à l'intérieur de ces limites, le taux applicable est fixé, à l'intérieur de ces limites, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 18 décembre 2020, 435407, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] S'agissant, enfin, de la détermination du taux de remboursement des spécialités et préparations prises en charge par l'assurance maladie, en vertu des dispositions combinées du I de l'article L. 160-13 et de l'article R. 160-21 du code de la sécurité sociale, d'une part, la participation de l'assuré social aux tarifs des prestations est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, […]

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