Article R160-23 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R322-13 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2

Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation des personnes mentionnées à l'article L. 160-3 ne peut intervenir au-delà du premier mois de séjour que sur décision individuelle prise à la diligence de l'établissement hospitalier par la caisse primaire d'assurance maladie après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement.


Le premier renouvellement ainsi que les suivants ne peuvent être accordés que pour des périodes de trois mois au maximum suivant la même procédure, sous réserve toutefois du droit, pour la caisse primaire, de suspendre à tout moment le service des prestations, lorsque, à la suite d'un contrôle du malade, il aura été établi que l'hospitalisation ne s'impose plus médicalement.


La prise en charge ne cessera toutefois d'avoir effet qu'à compter de l'expiration d'un délai de deux jours francs à dater de la notification à l'établissement d'hospitalisation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Nicolas Sansu · Questions parlementaires · 8 décembre 2015

[…] encore les migrants mentionnés à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles.Les pensions de vieillesse sont exportables quels que soient la nationalité et le lieu de résidence de leurs titulaires. […] L'article L. 160 -3 du code de la sécurité sociale , […] la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle en application de l'article R . 160 - 23 du code de la sécurité sociale

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).