Article D311-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2019-390 du 30 avril 2019 - art. 2

A l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° de l'article D. 311-1, les personnes relevant de l'article L. 621-3 peuvent demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus tirés d'activité non salariée. Dans ce cas, elles fournissent à l'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public une attestation de rattachement au régime dont elles relèvent au titre de leur activité non salariée. Cette demande de rattachement prend effet à la date de la présentation de cette attestation à l'organisme auprès duquel elles sont intervenues et vaut jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Sauf dénonciation par le travailleur indépendant avant le 30 juin, elle est tacitement reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception.


Les personnes qui ont fait la demande de rattachement versent les cotisations et contributions sociales dont elles sont redevables sur l'ensemble des revenus et rémunérations perçus au titre de leur activité non salariée et de l'activité mentionnée à l'article D. 311-1 aux régimes auxquels elles sont affiliées.

Les montants perçus au titre de la participation à la mission de service public doivent figurer dans la déclaration de revenus mentionnée à l'article R. 115-5.

L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public transmet aux organismes de sécurité sociale des régimes des personnes relevant de l'article L. 621-3 concernés les montants bruts des sommes versées au titre de cette mission, une fois par an, et au plus tard le 5 ou le 15 janvier de l'année civile suivant la période au cours de laquelle a été effectuée la mission de service public.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 22 juin 2023, n° 21/02637
Confirmation

[…] Les modalités de versement des cotisations et des contributions sociales attachées aux rémunérations afférentes à ces missions de service public sont précisées aux articles D 311-3 et D 311-4 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 mai 2021, n° 17/05444
Infirmation

[…] — si les modalités d'assujettissement au régime général des COSP ont été modifiées par l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 et par les décrets n°2015-1869 du 30 décembre 2015 et n°2016-744 du 2 juin 2016, codifiés aux articles D 311-1 à D 311-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les personnes qui exercent les activités listées à l'article D 311-1 et perçoivent les rémunérations visées par ce même article sont obligatoirement affilées au régime général sans qu'il soit besoin de démontrer le caractère occasionnel de l'activité, […] et que l'article D311-1 du code de la sécurité sociale n'a fait que transcrire une règle qui aurait dû être appliquée dès le 19 janvier 2000; […]

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