Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé / Section 2 : Dispositions relatives aux prestations
Article D160-3 du Code de la sécurité sociale
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D331 (T)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1
La période mentionnée au premier alinéa de l'article L 160-9 débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine douze jours après l'accouchement.
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La prise en charge des frais liés à la maternité est accordée aux femmes bénéficiant de la qualité d'assurée sociale mais également à certains membres de sa famille désignés à l'article L. 161-1 du code de sécurité sociale. […] D. 532-1). […] Les conditions d'ouverture des droits en matière d'assurance maternité sont les mêmes que celles de l'assurance maladie (V. la fiche «Protection universelle maladie»). […] L. 160-9, D. 160-3). […] Le code de la sécurité sociale précise que, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est diminué d'un taux forfaitaire fixé à 21 % (v. Arr. du 28 mars 2013, JO 30 mars, figurant ss. CSS, art. R. 331-5).
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