Article D160-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version14/08/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D322-1-1 (T)

Entrée en vigueur le 14 août 2019

Modifié par : Décret n°2019-835 du 12 août 2019 - art. 3

I.-La suppression de la participation de l'assuré prévue au 10° de l'article L. 160-14 est accordée pour une durée initiale au plus de cinq ans, renouvelable.

II.-Les actes médicaux et examens biologiques donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré sont prescrits par le médecin traitant ou par l'infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique sur la base, lorsqu'ils existent, des référentiels élaborés par la Haute Autorité de santé, ou élaborés conjointement par la Haute Autorité de santé et l'Institut national du cancer pour les affections cancéreuses. La mention " suivi post-ALD " doit figurer sur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et sur la feuille de soins mentionnée à l'article R. 161-40.

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Entrée en vigueur le 14 août 2019

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