Article D160-8 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D322-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à quatre.

Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un examen de biologie médicale, seul l'examen de biologie médicale supporte une participation forfaitaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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