Article D160-11 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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Version31/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D322-7 (T)

Entrée en vigueur le 31 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-114 du 16 février 2024 - art. 1

Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article L. 160-13 est fixé à :

a) 4 euros pour les actes mentionnés au 2° du III de l'article L. 160-13 ;

b) 8 euros pour les transports mentionnés au 3° du III du même article.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2024

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