Article D160-9 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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Version31/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D322-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

Le montant de la franchise prévue au III de l'article L. 160-13 est fixé ainsi qu'il suit :


a) 0,5 euro pour les frais d'acquisition des médicaments mentionnés au 1° dudit III, comprenant le médicament et l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 y afférent. Ce montant s'applique par unité de conditionnement de médicament. Toutefois, lorsque le médicament est délivré au titre de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, il s'applique par médicament prescrit ;


b) 0,5 euro par acte effectué par un auxiliaire médical ;


c) 2 euros par transport, ce montant s'appliquant à chaque trajet.


Pour un produit, acte ou prestation donné, le montant de la franchise prélevé en application du présent article ne peut toutefois excéder le montant de la différence entre le tarif servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 160-8 et celui de la participation prévue au I de l'article L. 160-13. S'il y a lieu, le montant de la franchise est réduit à due concurrence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 31 mars 2024
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