Article D160-15 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

Les travailleurs qui sont affiliés simultanément, au titre de leur activité, à plusieurs régimes de sécurité sociale bénéficient, sauf option contraire pour un autre de ces régimes, de la prise en charge de leurs frais de santé :
1° Dans les conditions prévues au I de l'article L. 732-9 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de l'article D. 732-2-0-1 du même code, lorsque l'un de ces régimes est le régime des personnes non salariées des professions agricoles et qu'aucune des activités exercées ne relève des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du présent code ;
2° Dans celui de ces régimes dont ces travailleurs relevaient avant le début de cette situation de cumul, dans les autres cas.
L'option mentionnée au premier alinéa est exercée auprès du régime choisi, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception de la demande.
Le régime choisi en informe, dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande, le ou les autres régimes auxquels ces personnes sont affiliées. Cette option prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois civil qui suit la date de réception de la demande par le régime choisi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


Le Petit Juriste · 11 décembre 2017

[…] [12] Article L. 173-1-2 al. 1 du Code de la sécurité sociale [13] Circ. CNAV n° 2017-27, 21 juillet 2017, par. 2.2 [14] Article D. 160-15 du Code de la sécurité sociale. [15] CERFA n°10916*08 [16] Circ. CNAV n° 2017-27, 21 juillet 2017, par. 2.4

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 janvier 2021, n° 18/06270
Confirmation

[…] La caisse soutient que M me X a cessé son activité salariée le 5 mai 2017 et que le jour de son interruption de travail, le 2 juin 2017, elle ne relevait que du régime de son activité libérale en application de l'article R 172-12-3 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu'il en est de même au titre de l'assurance maternité. […] L'article D 160-15 du même code précise que les travailleurs qui sont affiliés simultanément, au titre de leur activité, à plusieurs régimes de sécurité sociale bénéficient, sauf option contraire pour un autre de ces régimes, de la prise en charge de leurs frais de santé :

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