Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme
Article D169-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/2016
Entrée en vigueur le 4 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-1 du 2 janvier 2016 - art. 1
Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-1 :
1° Les personnes blessées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme et ayant subi un dommage physique ou psychique immédiat directement lié à cet acte ;
2° Les personnes impliquées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme qui, ultérieurement à cet acte, présentent un dommage physique ou psychique qui lui est directement lié.
1° Les personnes blessées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme et ayant subi un dommage physique ou psychique immédiat directement lié à cet acte ;
2° Les personnes impliquées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme qui, ultérieurement à cet acte, présentent un dommage physique ou psychique qui lui est directement lié.
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