Article D169-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2016

Entrée en vigueur le 4 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2016-1 du 2 janvier 2016 - art. 1

Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-1 :
1° Les personnes blessées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme et ayant subi un dommage physique ou psychique immédiat directement lié à cet acte ;
2° Les personnes impliquées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme qui, ultérieurement à cet acte, présentent un dommage physique ou psychique qui lui est directement lié.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).