Article L162-1-18-1 du Code de la sécurité sociale

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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 39

Lorsqu'un ayant droit mineur a fait usage, pour certains actes et prestations, du droit défini au premier alinéa de l'article L. 1111-5 et à l'article L. 1111-5-1 du code de la santé publique, la prise en charge par les organismes d'assurance maladie de certaines dépenses est protégée par le secret. La liste de ces actes et prestations et de ces dépenses est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Ce secret est également protégé, dans les mêmes conditions, pour l'ayant droit majeur qui le demande.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaire1


Me Jonathan Quaderi · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2018

articleid=25678#_ftn35" target="_blank">[35] toute référence faite aux notions révolues de « territoire » aux articles L. 6211-16, L. 6212-3, L. 6212-6, […] L. 6223-4 et L. 6241-1 21° du CSP, en les remplaçant par les mots ou expressions « zone[s] » ou « zone[s] déterminée[s] en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 ». […] articleid=25678#_ftn70" target="_blank">[70], modifie le L. 162-13-4 du code de la sécurité sociale (CSS), en y déplaçant l'expression « ni aucune consultation » et supprimant l'adverbe « directement », […] ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale. »[19] Cf., par exemple, art. L. 162-1-18-1 du CSS sur le secret des données de prise en charge.

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