Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3
Article L162-14-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2
I.-Les conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1 précisent, par un ou plusieurs contrats types nationaux, les modalités d'adaptation régionale des dispositifs définis au 4° du I de l'article L. 162-14-1 du présent code visant à favoriser l'installation des professionnels de santé ou des centres de santé en fonction des zones d'exercice déterminées en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
Elles peuvent prévoir, par les mêmes contrats types, des modalités d'adaptation régionale d'autres mesures conventionnelles, à l'exception de celles relatives aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du présent code et aux rémunérations de nature forfaitaire fixées par les conventions.
Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le respect des contrats types nationaux, les contrats types régionaux comportant les adaptations applicables dans la région.
II.-Chaque professionnel de santé ou centre de santé conventionné établi dans le ressort de l'agence peut signer un ou plusieurs contrats conformes à ces contrats types régionaux avec le directeur général de l'agence régionale de santé et un représentant des régimes d'assurance maladie désigné à cet effet par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. En l'absence de désignation de son représentant par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ce dernier est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement de tout avantage financier prévu par ces contrats est prise en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° de l'article LO 111-3-5.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 mars 2023, 463994, Inédit au recueil Lebon
[…] Il ressort des pièces du dossier que, par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale, le ministre des solidarités et de la santé a arrêté, le 1er juin 2021, au titre des mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, […]
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[…] Considérant que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'avait donc pas à traiter les points fixés par l'article L. 162-22- […] 1 du code de la sécurité sociale qui ont d'ailleurs, pour certains d'entre eux, été fixés par un accord tripartite national pluriannuel conclu le 15 avril 1997 ; […] par suite, être écartés ; Considérant que les dispositions précité […] #8217;article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale ; que l'arrêté doit, par suite, être annulé en tant qu'il ne comporte pas ces éléments ;
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