Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité / Section 1 : Dispositions générales
Article L171-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 186
En cas de faute civile ou d'infraction pénale susceptible de leur avoir causé préjudice, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent se substituer aux caisses locales de leur réseau pour régler à l'amiable les litiges ou pour agir en justice pour leur compte, selon des modalités et des conditions fixées par décret.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 2 mai 2024, n° 22/19148
[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2022 – Juge de la mise en état de PARIS RG n° 22/01033 […] Monsieur [T] se réfère aux dispositions de l'article R.121-2 du code de la sécurité sociale mais celles-ci ne sont que subsidiaires, ce texte énonçant: 'sous réserve des dispositions des articles L.122-1 et L.171-7 (….)".
Lire la suite…