Article R161-19-1 du Code de la sécurité sociale

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Version08/02/2016
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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