Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 3 : Dispositions communes
Article D434-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1
Le comité mentionné à l'article D. 434-4 est chargé, compte tenu de l'évolution des connaissances médicales et des modalités d'exercice professionnel, de définir une méthodologie et de faire des propositions d'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2 auxquels les médecins-conseils des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles et non agricoles se réfèrent pour évaluer l'incapacité permanente des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Le comité fixe son programme de travail ainsi que le calendrier prévisionnel des travaux d'actualisation des barèmes.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 8 février 2019, n° 18/01349
[…] Le jugement, reprenant les conclusions de la caisse primaire s'est appuyé sur les articles 434-5 et R 434-6 du code de la sécurité sociale dans la rédaction donnée par les conclusions de cette dernière, en indiquant que le rachat de la rente peut intervenir après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du lendemain de la date de consolidation et que la demande de conversion doit être faite à la caisse chargée du paiement de la rente dans le délai d'un an qui suit le délai de cinq ans et sur ce fondement a rejeté la demande de M. X Y , qui a hauteur d'appel fait valoir que ce délai lui est inopposable pour ne pas en avoir été averti.
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