Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 3 : Dispositions communes
Article D434-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1
I. - Le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 est un membre du corps médical spécialisé dans le domaine des pathologies professionnelles ou de la réparation des dommages corporels.
Le comité comprend, outre son président :
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
d) Le directeur chargé de la réglementation, des maladies et accidents du travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
2° Cinq personnalités qualifiées :
a) Quatre membres du corps médical reconnus pour leurs travaux ou leurs services rendus dans le domaine des pathologies professionnelles ou des dommages corporels ;
b) Une personnalité qualifiée reconnue pour ses travaux dans le domaine de l'économie de la santé.
II. - Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 décembre 2017, n° 16/03540
[…] La caisse et la commission de recours amiable ont rejeté la demande de rachat de sa rente par M. X au motif que, conformément aux dispositions des articles L 434-3, R434-5, R434-6, R 434-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret du 21 décembre 1985 qui prévoient que la demande de rachat d'une rente peut intervenir après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la notification d'attribution de la rente et doit être faite dans un délai d'un an qui suit ce délai de 5 ans, elle était prescrite puisque la rente avait été attribuée le 27 octobre 1980 et que la demande de rachat avait été déposée le 28 juillet 2015 au lieu de la période comprise entre le 28 octobre 1985 et le 27 octobre 1986.
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