Article D434-7 du Code de la sécurité sociale

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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1

Pour l'exercice de sa mission, le comité mentionné à l'article D. 434-4 peut constituer des groupes techniques chargés de faire des propositions d'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2. Le comité fixe les modalités selon lesquelles ces groupes lui rendent compte de leurs travaux.

Ces groupes techniques sont composés exclusivement de membres du corps médical choisis parmi les sociétés savantes, de médecins-conseils des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles et non agricoles et de médecins-experts en dommages corporels.

Dans le cadre de leurs travaux ou lorsque l'ordre du jour le justifie, le comité mentionné à l'article D. 434-4 ainsi que les groupes techniques peuvent solliciter le concours d'experts d'autres disciplines.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 28 novembre 2018, n° 17/02592
Infirmation partielle

[…] Madame D B épouse X […] Par conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2018, et reprises oralement à l'audience, les consorts X demandent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle, dont a été reconnu atteint M. C X, ainsi que son décès, sont imputable à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Europipe France et alloué à ses ayants droits l'indemnité forfaitaire, au moins égale au montant du salaire minimum en vigueur à la date de consolidation, à laquelle M. C X aurait pu prétendre avant son décès, cette indemnité leurs étant versée directement par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article 434-7 du code de la sécurité sociale.

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  • Amiante·
  • Sécurité sociale·
  • Tierce personne·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Victime·
  • Décès·
  • Préjudice moral·
  • Employeur·
  • Indemnisation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 31 janvier 2020, n° 18/15066
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] demeurant [Adresse 7] […] — l'article R.434-28, l'alinéa 3 de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale et l'incapacité totale d'[I] [L] à compter du 21 janvier 2015, pour faire valoir que la rente majorée doit être égale à son salaire réel à compter de cette date,

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  • Rente·
  • Industriel·
  • Holding·
  • Amiante·
  • Maladie·
  • Faute inexcusable·
  • Salaire·
  • Poussière·
  • Préjudice·
  • Victime
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