Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre V : Dispositions communes / Chapitre 3 : Dispositions diverses
Article D553-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2098 du 30 décembre 2011 - art. 1
Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1, L. 821-5-1, L. 835-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur.
Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation versée en tiers payant et toujours à échoir, la retenue mensuelle peut être opérée prioritairement sur les éventuelles prestations à échoir versées directement à l'allocataire, en application des deuxièmes alinéas des articles L. 553-2 et L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, du quatrième alinéa de l'article L. 835-3 du même code, du cinquième alinéa des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.
En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d'ancienneté, jusqu'à l'extinction de chacune des créances. En cas d'indus constatés à la même date, l'indu dont le montant est le plus faible est recouvré en priorité.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Pour le surplus, il résulte de l'article D.553-2 du code de la sécurité sociale que « lors du renouvellement au 1 er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées aux articles D. 553-1 et D. 553-4. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases ».
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[…] 04-02-06 […] en premier lieu, qu'aux termes de l'Article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, […] l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article » ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que « Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 351-11. », […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 10 février 2011, n° 0900833
[…] M. X en faisant application des dispositions de l'article D 553-4 du code de la sécurité sociale issues du décret n° 2009-881 du 21 juillet 2009 est postérieure à l'édiction de la décision attaquée et par suite sans influence sur sa légalité de cette dernière ;
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[…] le rapport de M. […] L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale […] Enfin, aux termes de l'article D. 553-4 du code de la sécurité sociale : « (…) En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. […]
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