Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux / Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-2
Article D752-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1
I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations de sécurité sociale qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2. Les effectifs sont appréciés dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-3-2.
II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 60 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
Coefficient = T/0,7 × (2,3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;
2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
Coefficient = T × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;
III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III du même article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule déterminée selon les modalités suivantes :
1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2 :
Coefficient = T/0,7 × (2 × SMIC × 1,3 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,3) ;
2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2 :
Coefficient = T/1,6 × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;
IV.-L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
Coefficient = T × (3,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,7) ;
2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
Coefficient = T/2 × (4,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,7).
V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :
1° La valeur notée " T " correspond à la somme des taux des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2° Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T, il est pris en compte pour une valeur égale à T ;
3° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;
4° La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le mois considéré ;
5° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions de l'article D. 241-27.
Commentaires • 4
Décisions • 2
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a notifié, le 29 octobre 2013, à la SARL Case bambou (la société), des redressements relatifs, notamment, à l'exonération des cotisations sociales dans les départements d'outre-mer sur le fondement des articles L. 752-3-2 et D. 752-8 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'application de la déduction des cotisations patronales afférentes aux heures supplémentaires ; que contestant ces redressements, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
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2. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019, n° 18-19.803
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] affiliation de fait et irrévocable au régime général de la sécurité sociale ; qu'en délaissant ce point résultant pourtant de la procédure de redressement et d'où il résultait que les gérants étaient affiliés au régime général de la sécurité sociale de sorte que leurs rémunérations étaient éligibles aux régimes de faveur appliqués par l'entreprise redressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 241-18, L 752-3-2 et D 752-8 du code de la sécurité sociale.
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