Article L543-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2016
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Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Modifié par : LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 - art. 19

L'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 du présent code ou l'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 543-2 du même code due au titre d'un enfant confié en application des 3° ou 5° de l'article 375-3 du code civil ou en application de l'article 375-5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à son émancipation. A cette date, le pécule est attribué et versé à l'enfant.

Pour l'application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d'être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.

Les sommes indûment versées à la Caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l'organisme débiteur des prestations familiales.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Sortie de vigueur le 9 février 2022
3 textes citent l'article

Commentaires6


2Loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, un an après
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

[…] Article L 543-3 code de la sécurité sociale […]

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3Allocation De Rentrée Scolaire Des Mineurs Placés Volontairement
Mme Stéphanie Riocreux, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 17 novembre 2016

Mme Stéphanie Riocreux appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les critères d'application de l'article 19 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. Cet article crée un article L. 543-3 au code de la sécurité sociale selon lequel l'allocation de rentrée scolaire « est versée à la caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à son émancipation. À cette date, […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 1984, 83-10.962, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 543-3 du Code de la Sécurité sociale, l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et l'article 5 du décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 ; […]

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  • Sécurité sociale prestations familiales·
  • Commission départementale d'éducation·
  • Allocation d'éducation spéciale·
  • Commission départementale·
  • Incapacité permanente·
  • Prestations indues·
  • Remboursement·
  • Appréciation·
  • Notification·
  • Prestations

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1975, 74-12.265, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l 543-3 et l 543-6 du code de la securite sociale dans leur redaction anterieure a la loi n° 75-6 du 3 janvier 1975 et l'article 1 er du decret n° 71-504 du 29 juin 1971 ;

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  • Sécurité sociale prestations familiales·
  • Enfant de père et de mère inconnus·
  • Allocation d'orphelin·
  • Conditions·
  • Orphelin·
  • Enfant·
  • Père·
  • Mère·
  • Allocation·
  • Sécurité sociale

3Tribunal administratif de Rouen, 2 septembre 2022, n° 2203423
Rejet

[…] Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article, et relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il en va de même du contentieux portant sur la consignation de l'allocation de rentrée scolaire par la caisse des dépôts et consignations opérée en application de l'article L. 543-3 du même code, qui porte sur un différend auquel donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. […]

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  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Contentieux·
  • Allocation·
  • Consignation·
  • Commissaire de justice·
  • Mutualité sociale·
  • Juridiction·
  • Législation
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Documents parlementaires8

L'article 1 er bis propose que l'allocation de rentrée soit maintenue aux parents lorsque l'enfant est confié, sur décision du juge, à un service ou un établissement d'accueil à la journée, l'enfant continuant de ce fait de résider au domicile de ses parents. Or, le maintien du versement aux parents est déjà pratiqué aujourd'hui dans cette situation. Il convient donc d'ajuster la rédaction de cet article afin de viser les situations dans lesquelles l'enfant est placé auprès d'un établissement de l'aide sociale à l'enfance mais continue à résider au domicile de ses parents. Dans ce cas, il … Lire la suite…
Le rapporteur soutient l'intention du présent article, qui propose que l'allocation de rentrée scolaire soit maintenue lorsque l'enfant suivi par l'ASE continue de résider au domicile des parents. Alors que dans ces situations les familles rencontrent des difficultés en matière éducative, il n'est pas souhaitable de les priver de cette allocation qui permet de les soutenir dans l'achat de biens pour la rentrée scolaire de l'enfant. Il constate néanmoins que le présent article vise à prévoir ce maintien de l'allocation lorsque l'enfant est confié à un établissement ou service d'accueil à la … Lire la suite…
Le présent amendement apporte une clarification rédactionnelle. L'article 1 er bis prévoit que, dans le cas d'un enfant placé au service de l'ASE mais qui réside au domicile de ses parents, la famille continue de percevoir l'allocation de rentrée scolaire. La commission a déjà apporté des précisions à cet article inséré par l'Assemblée nationale, pour s'assurer de l'effectivité de la mesure. La rédaction proposée par le présent amendement sécurise davantage le dispositif et permettra de bien viser les situations de placement avec résidence de l'enfant à domicile. Lire la suite…
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