Article R162-45-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version26/03/2016

Entrée en vigueur le 26 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-349 du 24 mars 2016 - art. 1

I.-L'appréciation du service médical rendu mentionné au 2° du I de l'article R. 162-45-8 prend en compte l'efficacité et les effets indésirables du médicament, sa place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, la gravité de l'affection à laquelle il est destiné, le caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux et son intérêt pour la santé publique.
II.-L'appréciation de l'amélioration du service médical rendu mentionnée au 3° du I de l'article R. 162-45-8 s'appuie sur une comparaison du médicament, en termes de service médical rendu, avec tous les comparateurs pertinents au regard des connaissances médicales avérées que sont les médicaments, les produits, les actes et les prestations.
III.-Pour apprécier le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu il est tenu compte de l'évaluation mentionnée à l'article R. 163-18 de la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 26 mars 2016
Sortie de vigueur le 9 avril 2017
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 14 juin 2017, 400608, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A la date à laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté le recours gracieux de la société Roche formé contre la décision du 23 décembre 2015 par courrier du 9 février 2016, le décret du 24 mars 2016 relatif à la procédure et aux conditions d'inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, […] avait introduit dans le code de la sécurité sociale des articles R. 162-45-8 et R. 162-45-9 précisant les critères d'inscription sur cette liste d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. […]

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  • Spécialité pharmaceutique·
  • Liste·
  • Médicaments·
  • Sécurité sociale·
  • Recours gracieux·
  • Santé·
  • Hospitalisation·
  • Directive·
  • Critère·
  • Sociétés

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 18 décembre 2017, 404764
Rejet

) Il résulte de l'article R. 162-45-8 du code de la sécurité sociale (CSS), repris désormais à l'article R. 162-37-2, et de l'article R. 163-18 du même code que, pour apprécier le caractère suffisant du service médical rendu par un médicament pour une indication donnée, […] ,,2) Il résulte du III de l'article R. 162-45-6 du CSS que la demande d'inscription d'une spécialité sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 de ce code doit être accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de cette inscription dans la ou les indications considérées, prévues aux articles R. 162-45-8 et R. 162-45-9 du CSS. […]

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  • 162-45-8, repris désormais à l'art·
  • 162-22-7 du css·
  • 1) appréciation du service médical rendu (art·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Remboursement des médicaments·
  • Produits pharmaceutiques·
  • 167-37-2 du css)·
  • Sécurité sociale·
  • Santé publique
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