Article R172-21-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1

I.-Pour les assurés relevant simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1, la demande de pension d'invalidité coordonnée est adressée par l'assuré à l'organisme qui prend en charge ses frais de santé. Tout autre organisme saisi de cette demande la transmet dans un délai de quinze jours à l'organisme compétent et en informe l'assuré.

Sous réserve de l'alinéa suivant, la charge financière et le service de la pension d'invalidité coordonnée incombent à l'organisme qui prend en charge les frais de santé de l'assuré. Celui-ci notifie à l'assuré sa décision de procéder à la liquidation de cette pension coordonnée par tous moyens permettant de conférer date certaine.

En cas de rejet de la demande de pension d'invalidité par l'organisme qui prend en charge les frais de santé, celui-ci la transmet pour examen à un autre organisme dont relève l'assuré. La charge financière et le service de la pension d'invalidité coordonnée incombe à ce dernier si l'examen de la demande permet d'ouvrir droit à la pension d'invalidité. Celui-ci notifie à l'assuré sa décision de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité coordonnée par tous moyens permettant de conférer date certaine.

Les régimes dont dépend l'assuré coopèrent en s'échangeant les informations nécessaires à cet effet.

II.-Pour les assurés mentionnés au I, titulaires en outre d'une pension d'invalidité dans l'un ou plusieurs de ces régimes, la pension d'invalidité coordonnée peut être attribuée soit pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés, soit lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée par le régime qui en assure le service. Dans ces cas, la pension d'invalidité coordonnée se substitue à la ou aux pensions en cause. Son montant, servi par le régime déterminé au I, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l'assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 février 2021, n° 19/14401
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. […] M. X ne peut se prévaloir des dispositions revendiquée issues de l'article R.172-21-1 du code de la sécurité sociale faute de relever «simultanément de plusieurs régimes», ayant été radié depuis le 30 juin 2014. Il ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article R.172-19 faute d'avoir été affilié à un régime de travailleur non-salarié antérieurement au 7 juillet 2016.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 février 2024, n° 21/00242
Irrecevabilité

[…] M. [C] invoque les dispositions des articles R.172-16, R.172-17, R.172-17-1 et R.172-21-1 I du code de la sécurité sociale. […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 février 2022, n° 21/01572
Confirmation

[…] • enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la CPAM de l'Isère de mettre rétroactivement en paiement au 1er avril 2017, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, le service de la pension d'invalidité coordonnée, au sens de l'article R. 172-21-1 du code de la sécurité sociale,

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