Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès / Section 3 : Coordination entre divers régimes / Sous-section 2 : Assurance invalidité
Article R172-20-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1
Pour le calcul des droits, dans le cas prévu au 2° de l'article R. 172-16, l'organisme auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité prend en compte les périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 et calcule la pension selon ses propres règles.
Pour la détermination des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, sont pris en compte les revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 23 septembre 2021, n° 19/01693
[…] En application de l'article R.172-20-1 al.2 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte, pour la détermination des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, les revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa.
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