Article R172-20-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1

Pour le calcul des droits, dans le cas prévu au 2° de l'article R. 172-16, l'organisme auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité prend en compte les périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 et calcule la pension selon ses propres règles.

Pour la détermination des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, sont pris en compte les revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 23 septembre 2021, n° 19/01693
Confirmation

[…] En application de l'article R.172-20-1 al.2 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte, pour la détermination des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, les revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa.

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  • Pension d'invalidité·
  • Travailleur non salarié·
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  • Assurances·
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  • Indépendant·
  • Date·
  • Incapacité·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié
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