Article R243-59-6 du Code de la sécurité sociale

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Version11/07/2016

Entrée en vigueur le 11 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 16

I.-Lorsque les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 243-13 prennent fin du fait du dépassement du délai mentionné à ce même article, l'agent chargé du contrôle informe par courrier la personne contrôlée des manquements constatés le cas échéant.

II.-Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant sur tout ou partie de la période antérieure à la date d'envoi de l'avis de contrôle ayant donné lieu à l'information de clôture du contrôle.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
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Commentaire1


rocheblave.com · 24 mars 2022

[…] L'article R243-59-6 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2016, dispose : « I.- Lorsque les opérations de contrôle mentionnées à l' […] ôle prévue au premier alinéa du § I de l'article L.'243-13 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à l'espèce, que ce soit au titre du redressement d'assiette comme à celui pour travail dissimulé. »

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 17 septembre 2020, n° 18/02457
Confirmation

[…] la limitation de la durée du contrôle ne s'appliquait pas ; que la durée de six mois ne constitue pas une formalité substantielle dont le manquement entraînerait la nullité du redressement en l'absence de grief ; que les dispositions d'application de l'article R243-59-6 du code de la sécurité sociale ne sont entrées en vigueur qu'au cours du contrôle en cause. […] « I.-Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

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