Article R173-4-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-735 du 3 mai 2017 - art. 3

Le régime compétent pour liquider la pension dans les conditions définies à l'article L. 173-1-2 est :

1° Le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu ;

2° Par dérogation au 1°, en cas d'affiliations simultanées à au moins deux des régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2, celui de ces régimes qui prend en charge les frais de santé mentionnés à l'article L. 160-8 ;

3° Par dérogation au 1° et au 2°, le régime compétent est, dans l'ordre de priorité suivant :

a) Le régime social des indépendants, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime et que, selon le cas :


-il justifie d'une durée d'assurance ou d'activité non salariée antérieure au 1er janvier 1973 et relevant des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 634-3, ou :

-il peut prétendre à une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 635-5, ou :

-il demande le service d'une fraction de sa pension en application de l'article L. 634-3-1 ;


b) Le régime général ou le régime des salariés agricoles, dans les conditions définies à l'article R. 173-3-1, lorsque l'assuré a été ou est affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, s'il peut prétendre à une pension de retraite selon le cas au titre de l'article L. 351-1-4 ou de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque l'incapacité permanente est reconnue par le régime des non-salariés agricoles, le régime compétent pour liquider la pension est le régime des salariés agricoles ou, si l'assuré n'a jamais relevé de ce régime au cours de sa carrière, le régime général ;

c) Le régime des salariés agricoles, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime, s'il justifie d'une durée d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles au sens des articles L. 732-24 , L. 732-34 , L. 732-35 et L. 781-32 du code rural et de la pêche maritime, et qu'il a relevé au cours de sa carrière d'au moins un des autres régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 5 juillet 2023, n° 22/02401
Confirmation

[…] — juger le calcul du revenu de base retenu par la CARSAT DU NORD-EST à effet du 1er décembre 2020 non conforme aux dispositions des articles R. 174-4 et suivants du code de la sécurité sociale […] Aux termes de l'article R173-4-4-1 du même code, lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 calcule la pension, en fonction des paramètres prévus au I de l'article L. 173-1-2, selon ses modalités et règles de liquidation, dans les conditions suivantes :

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 mai 2021, n° 18/05251
Confirmation

[…] Il résulte de l'article R.351-29 du code de la sécurité sociale que pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R.351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

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