Article R173-4-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1188 du 1er septembre 2016 - art. 1

A l'initiative du régime saisi en premier par l'assuré d'une demande de pension de retraite de base, les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 se coordonnent pour procéder à la détermination du régime compétent au sens de l'article R. 173-4-4 et échangent à cet effet toutes données nécessaires.

L'assuré est informé de la désignation du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider à titre unique sa pension de retraite de base.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 21 mars 2024, n° 22/10708
Infirmation

[…] Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1689. […] Les articles R.173-4 à R.173-4-5 du code de la sécurité sociale déterminent les modalités d'application du principe général susvisé.

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    2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 18 juin 2021, n° 19/00323
    Confirmation

    […] Décision déférée du 05 Décembre 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne […] L'article R.173-4-5 du code de la sécurité sociale stipule qu'à l'initiative du régime saisi en premier

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