Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R173-4-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1188 du 1er septembre 2016 - art. 1
A l'initiative du régime saisi en premier par l'assuré d'une demande de pension de retraite de base, les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 se coordonnent pour procéder à la détermination du régime compétent au sens de l'article R. 173-4-4 et échangent à cet effet toutes données nécessaires.
L'assuré est informé de la désignation du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider à titre unique sa pension de retraite de base.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1689. […] Les articles R.173-4 à R.173-4-5 du code de la sécurité sociale déterminent les modalités d'application du principe général susvisé.
Lire la suite…2. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 18 juin 2021, n° 19/00323
[…] Décision déférée du 05 Décembre 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne […] L'article R.173-4-5 du code de la sécurité sociale stipule qu'à l'initiative du régime saisi en premier
Lire la suite…- Santé au travail·
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