Article L137-27 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2016
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Version14/06/2018
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Version23/12/2018

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 28 (V)

Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d'affaires. Le produit de cette contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme.

Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l'article 298 quaterdecies du même code.

L'assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d'affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application du 3° du I de l'article 570 dudit code et du droit de consommation prévu aux articles 575 ou 575 E du même code.

Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
3 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 15-I, « l'homologation des tarifs conventionnels est accordée au vu, d'une part, […] aux établissements de santé coopérant dans le cadre de groupements de coopération sanitaire en vertu des articles L. 6133-1 à L. 6133-9 du code de la santé publique, aux établissements publics de santé coopérant dans le […] En encadrant la possibilité, pour le redevable de la contribution instituée à l'article L. 137-27 du code de la sécurité sociale, d'en répercuter le coût sur les producteurs de tabac, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

Dans ce dernier cas, l'article L. 442-4 du code de commerce prévoit que l'action est portée devant des juridictions spécialisées, qui peuvent statuer par la voie du référé. […] article L. 442-6 du code de commerce, avant d'être déplacées au 1° du I du même article, […] assortie de ses nombreux exemples, a été refondue au sein de l'article L. 442-1. […] S'agissant de ce second paragraphe, le Conseil a estimé qu'« en encadrant la possibilité, pour le redevable de la contribution instituée à l'article L. 137-27 du code de la sécurité sociale, d'en répercuter le coût sur les producteurs de tabac, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

des contrats d'assurance-vie, souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ou à l'étranger, pour leur montant retenu au titre du 3 ° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale » ; 8. […] Il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 137-27 du code de la sécurité sociale ni d'aucune autre disposition législative que la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac s'applique à des faits générateurs antérieurs à l'entrée en vigueur de cet article. […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Non conformité

[…] 18. L'article 28 crée une contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac. Son paragraphe I insère, dans le code de la sécurité sociale, les articles L. 137-27 à L. 137-29, qui en définissent le régime. L'article L. 137-27 institue cette contribution. […]

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Documents parlementaires74

I. – Au premier alinéa de l'article L. 137-27 du code de la sécurité sociale, les mots : « à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme » sont remplacés par les mots : « au fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 ». II. – Le chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 221-1-4 ainsi rédigé : « Art. L. 221-1-4. – I. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de lutte contre les addictions liées aux … Lire la suite…
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