Article L243-6-6 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019
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Version01/01/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-8 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 13 (V)

Lorsqu'une demande d'échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève.

Dans des conditions déterminées par décret, l'octroi d'un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d'un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l'employeur restant dues, le cas échéant, au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.

Lorsqu'il est statué sur l'octroi à une entreprise d'un plan d'apurement par plusieurs créanciers publics, l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant.

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 16 janvier 2019, n° 17/03191
Infirmation partielle

[…] L'Eurl ABC Pour Vos Jardins sollicite de se voir accorder des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civile ; cependant, il ressort des dispositions des articles L 243-6-6 et L 752-4 du code de la sécurité sociale qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge du contentieux général de la sécurité sociale d'accorder des délais de paiements en la matière.

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Documents parlementaires135

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