Article L133-1-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)

I.-Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 723-3, par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 relève de la compétence des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1, L. 611-4, L. 611-8 et L. 752-4, en application des chapitres III et IV du titre IV du livre II, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat.
II.-Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 et le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 611-4 désignent conjointement un directeur national chargé du recouvrement pour la réalisation de cette mission, auquel ils délèguent leur signature.
Ce directeur est responsable, au niveau national, du pilotage et de l'organisation du recouvrement. Il fixe les orientations et l'organisation des missions mentionnées à l'article L. 133-1-2.
Le directeur national participe à la préparation et au suivi de l'exécution des stipulations relatives aux objectifs et aux moyens du recouvrement des conventions mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 conclues avec l'Etat.
Il est responsable de la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information concourant au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article et s'assure de la mise en œuvre des actions nécessaires à leur fonctionnement.
Il rend compte aux conseils d'administration des organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 de la situation générale du recouvrement.
III.-Après avis du directeur national mentionné au II du présent article, le directeur et le directeur général mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 désignent conjointement, sur proposition des directions des organismes et des caisses mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4, des responsables locaux du recouvrement relevant de ces directions. Ces responsables sont chargés, dans le respect des directives fixées par le directeur national, de la mise en œuvre des missions prévues à l'article L. 133-1-2 et de l'organisation y afférent de l'activité des caisses et organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4. Les directeurs de ces caisses et organismes leur délèguent leur signature à cette fin.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions33


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 30 septembre 2021, n° 20/08396
Infirmation partielle

[…] — depuis le 1 er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017, conformément aux articles L133-1-1 et L133-1-2 du code de la sécurité sociale, […] — constater subsidiairement qu'au 1 er janvier 2020, l'Urssaf n'a plus qualité pour agir conformément aux articles L 133 -1-1 et L 133-1-2 du code de la sécurité sociale et eu égard aux dispositions de la loi du 30 décembre 2017,

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Saisie·
  • Attribution·
  • Prescription·
  • Cotisations·
  • Exécution·
  • Retraite·
  • Indépendant

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 27 octobre 2020, n° 20/00161
Confirmation

[…] Toutefois, force est de constater qu'elle a été signée par le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants, la caisse du RSI ayant notamment pour mission aux termes des dispositions de l'article L133-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, de procéder au recouvrement contentieux des cotisations et contributions mentionnées au même article L. 133-1-1 même code, ce qui empêche toute confusion quant à l'organisme l'ayant délivrée, M. […]

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  • Urssaf·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
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  • Recouvrement·
  • Droit européen·
  • Indépendant·
  • Contribution·
  • Qualité pour agir

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 13 octobre 2021, n° 20/02652
Confirmation

[…] Au soutien de sa demande de validation des contraintes et de condamnation à paiement, l'URSSAF produit au dossier les différents bordereaux qu'elle a reçus du centre de formalités des entreprises (CFE) ainsi que les extraits des publications au BODACC et fait valoir que M. X est légalement et valablement affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs non-salariés par application des dispositions des articles L. 613-1, L. 133-1-1, L. 133-1-2, D. 632-1 du code de la sécurité sociale en sa qualité de gérant.

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  • Contrainte·
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  • Gérant·
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  • Mise en demeure·
  • Formalités·
  • Usurpation d’identité·
  • Maçonnerie
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Documents parlementaires273

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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