Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations / Section 2 : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants
Article L133-1-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)
En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
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[…] L'article L. 133-1-4 du code de la sécurité sociale devenu L. 133-4-11 précise effectivement qu'en cas de recouvrement partiel, les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité.
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[…] Ce faisant, elle impute un paiement sur des majorations de retard alors que les dispositions des articles L.133-1-4 et D.133-4 du code de la sécurité sociale prévoient une imputation particulière sur les cotisations des paiements partiels sans prévoir la possibilité de les imputer sur des majorations de retard, dont le cotisant peut après paiement des cotisations solliciter la remise.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 mars 2022, n° 20/03969
[…] Conformément aux dispositions prévues à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] De même, l'article D.133-4 du même code prévoit que le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-1-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L.
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