Article L133-1-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)

En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions12


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 7 avril 2023, n° 21/00888
Irrecevabilité

[…] L'article L. 133-1-4 du code de la sécurité sociale devenu L. 133-4-11 précise effectivement qu'en cas de recouvrement partiel, les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité.

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 19 octobre 2018, n° 17/02090
Infirmation

[…] Ce faisant, elle impute un paiement sur des majorations de retard alors que les dispositions des articles L.133-1-4 et D.133-4 du code de la sécurité sociale prévoient une imputation particulière sur les cotisations des paiements partiels sans prévoir la possibilité de les imputer sur des majorations de retard, dont le cotisant peut après paiement des cotisations solliciter la remise.

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 mars 2022, n° 20/03969
Infirmation

[…] Conformément aux dispositions prévues à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] De même, l'article D.133-4 du même code prévoit que le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-1-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L.

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