Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation
Article L161-21-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-1-3, au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code et au premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme débiteur de la pension, auquel il s'impose.
Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission.
Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de l'intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Commentaires • 10
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 30 septembre 2022, n° 19/09129
[…] que les documents émis par les organismes publics statuant sur les questions de handicap. […] Il a ajouté enfin que les dispositions de l'article L161 - 21 - 1 du code de la sécurité sociale ne pouvaient être invoquées utilement par le requérant, […] L'article L . 161 -17-3 ajoute que : « Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L . 161 […]
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Un article du blog avait d'ores et déjà été rédigé sur les principes applicables dans le cadre de ce régime (Un point sur le régime de retraite anticipée pour les personnes en situation de handicap). Aujourd'hui, et dans le cadre de la permanence, je suis interrogé par une personne à ce sujet. […] Les articles L.161-21-1 et D.161-2-4-1 à D.161-2-4-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoient toutefois une validation rétroactive de périodes de handicap par un
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