Article L583-5 du Code de la sécurité sociale

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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 41 (V)

Les organismes débiteurs des prestations familiales communiquent à l'administration fiscale le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée dans l'accord mentionné à l'article L. 582-2 auquel ils ont donné force exécutoire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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