Article L169-2-1 du Code de la sécurité sociale

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Version25/12/2016

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 60 (V)

Les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 bénéficient de la prise en charge des dépassements d'honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et résultant de l'acte de terrorisme.
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