Article L162-16-5-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2021
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Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (V)

La prescription d'une spécialité faisant l'objet d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante en application des articles L. 162-16-5-1 ou L. 162-16-5-2 du présent code ou bénéficiant d'une prise en charge au titre des continuités de traitement mentionnée au 2° du I bis de l'article L. 162-16-5-4 pour au moins l'une de ses indications doit contenir l'indication pour laquelle le produit est prescrit. La prise en charge au titre de cette autorisation ou de ce cadre de prescription compassionnelle ou de cette continuité de traitement est conditionnée à la transmission, lors de la facturation, de l'indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.

Le non-respect de ces obligations et de celles concernant le recueil d'information ou de transmission des données de suivi des patients traités mentionnées aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique peut donner lieu à une procédure de recouvrement de l'indu selon les modalités prévues à l'article L. 133-4 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023
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Commentaires2


CMS · 12 octobre 2018

Le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde pour 2019 est fixé à un CA net de médicaments remboursables supérieur au CA 2018 de plus de 0,5 % minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du CSS et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 dues au titre de l'année 2018 (modification des articles L 138-10 à L 138-15 du CSS).

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° de l'article L. 133-4, après les mots : « des articles », sont insérés les mots : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, » et les mots : « et L. 162-23-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162-23-1 et L. 165-1-4 » ; 2° À l'article L. 162-4 : a) Au 1°, après les mots : « indications thérapeutiques », sont insérés les mots : « ou des conditions » ; b) Le 2° est complété par les mots : « , ou des conditions figurant sur cette même liste » ; 3° Au quatrième alinéa de l'article L. 162-16-5, le mot : « Tant » est … Lire la suite…
I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Au 1°, au 2° et au 8° de l'article L. 5121-1, les mots : « mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 2° Les articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L. 5121-12. – I. – L'accès précoce défini au présent article régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques … Lire la suite…
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