Article L162-1-9-1 du Code de la sécurité sociale

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Version25/12/2016
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Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 99 (V)

I.-Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet à la commission prévue à l'article L. 162-1-9, au moins une fois tous les trois ans, avant le 1er mars de l'année :
1° Des éléments relatifs à l'évolution constatée sur la période concernée des charges associées aux équipements matériels lourds d'imagerie médicale soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et utilisés dans le cadre d'actes et de prestations délivrés par des professionnels de santé libéraux ou hospitaliers ;
2° S'il y a lieu, une analyse de l'évolution de l'organisation et des modalités de fonctionnement des différentes structures utilisant ces équipements ;
3° Des propositions d'évolution pluriannuelle des rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement de ces équipements ;
4° Des propositions d'évolution de la classification de ces équipements ;
5° Un bilan de l'impact financier des propositions mentionnées aux 3° et 4°.
Les propositions mentionnées aux 3° et 4° sont également transmises aux organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et des médecins spécialistes et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'avis de la commission est rendu avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la transmission des propositions mentionnées aux 3° et 4°. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu. L'avis est transmis par le directeur général de l'Union aux organisations nationales représentatives de médecins généralistes et de médecins spécialistes et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La convention mentionnée à l'article L. 162-5 définit l'évolution des rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement de ces équipements matériels lourds d'imagerie médicale, ainsi que la classification associée. A défaut d'accord sur l'évolution des rémunérations et de la classification à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la transmission mentionnée au septième alinéa du présent article, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder à leur détermination.
Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au neuvième alinéa, la décision déterminant les rémunérations et la classification est transmise par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard dans un délai de trente jours.
Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avant l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours.
En l'absence de décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à la fin du délai mentionné au dixième alinéa, le directeur général de l'union en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en précise les motifs.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Sortie de vigueur le 25 décembre 2022
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.convention.fr · 4 juillet 2019
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 11 juillet 2017, 409722, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par le I de l'article 99 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, le législateur a modifié l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale pour prévoir qu'il appartenait aux conventions nationales conclues entre l'UNCAM et les organisations syndicales représentatives de médecins de déterminer non seulement « les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale » mais aussi « la classification associée » et a introduit, dans ce code, deux nouveaux articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 instaurant une procédure particulière de renégociation, au moins une fois tous les trois ans, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 octobre 2021, n° 17/13537
Confirmation

[…] À l'audience du 2 juillet 2021, par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, et après avoir indiqué qu'elle abandonnait le troisième et dernier moyen tiré de la prescription des arrêts de travail par plusieurs médecins et fondé sur les articles L.'162-4-4 et R.'162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, la société demande à la cour de':

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Documents parlementaires36

L'article L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le septième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « II. – Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut recueillir chaque année, auprès d'un échantillon représentatif des personnes physiques ou morales exploitant des équipements matériels lourds d'imagerie médicale qu'il constitue, les informations ou documents nécessaires aux études et propositions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I. « Ce recueil est réalisé de manière à garantir l'absence de divulgation … Lire la suite…
.......................................................................................................................................................................... 142 Article 24 – Augmenter l'impact des aides à l'installation ..................................................................... 148 Article 25 – Encadrement de l'interim médical et paramédical en établissement de santé ............ 153 Article 26 – Transparence de l'information sur les charges associées aux équipements matériels lourds d'imagerie médicale … Lire la suite…
___ Pages COMMENTAIRE DES ARTICLES Article liminaire Prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2022 et 2023 PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2021 Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2021 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2021 (annexe A) DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2022 Article 3 Rectification des prévisions et objectifs relatifs à 2022 Article 4 Rectification de l'objectif … Lire la suite…
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