Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article L323-6-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 109 (V)
En cas de manquement par l'employeur à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu d'indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
L'organisme d'assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
Commentaires • 3
Article L. 323-6-1 du CSS : " L'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l'organsime local d'assurance maladie assurant le service de l'indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié. […] En cas de manquement par l'employuer à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu d'indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L 114-17-1".
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Un nouvel article L. 323-6-1 du code de la sécurité sociale a été créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017. Il complète les dispositions relatives au versement des indemnités journalières. En effet, les conséquences d'une reprise anticipée du travail de la part d'un assuré en arrêt de travail indemnisé n'étaient pas prévues par les textes. […]
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