Article L323-6-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 109 (V)

L'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l'organisme local d'assurance maladie assurant le service de l'indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié.
En cas de manquement par l'employeur à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu d'indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
L'organisme d'assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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www.alterjuris-avocats.fr · 13 janvier 2017

Un nouvel article L. 323-6-1 du code de la sécurité sociale a été créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017. Il complète les dispositions relatives au versement des indemnités journalières. En effet, les conséquences d'une reprise anticipée du travail de la part d'un assuré en arrêt de travail indemnisé n'étaient pas prévues par les textes. […]

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Article L. 323-6-1 du CSS : " L'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l'organsime local d'assurance maladie assurant le service de l'indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié. […] En cas de manquement par l'employuer à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu d'indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L 114-17-1".

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