Article L162-23-15 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-20 (T)

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 55

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)

I. - Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 bénéficient d'une dotation complémentaire lorsqu'ils atteignent des résultats évalués à l'aide d'indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement. Ces indicateurs prennent en compte les résultats et les expériences rapportés par les patients.

II. - Pour certains des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés au I, un seuil minimal de résultats est requis. Ce seuil est fixé par indicateur en fonction de la répartition des résultats de l'ensemble des établissements concernés. Lorsqu'un établissement mentionné au même I n'atteint pas, pendant trois années consécutives, un tel seuil minimal pour un même indicateur, l'établissement concerné fait l'objet d'une pénalité financière notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après qu'il a été mis en demeure de présenter ses observations. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu à sanction au regard de circonstances particulières propres à l'établissement concerné.
Le montant de la pénalité financière globale est apprécié en fonction du nombre d'indicateurs concernés et de la gravité des manquements constatés. La pénalité financière globale ne peut excéder un montant équivalent à 0,5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.

Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'obligation de recueil d'un indicateur ou que ce recueil fait l'objet d'une invalidation par l'autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé, le seuil minimal requis pour cet indicateur est réputé non atteint.
Lorsque, pour une année donnée, un établissement n'atteint pas le seuil minimal requis pour un indicateur, il en est alerté par le directeur général de l'agence régionale de santé qui lui indique la pénalité financière encourue en cas de manquement constaté pendant trois années consécutives et propose des mesures d'accompagnement.
L'établissement faisant l'objet d'une pénalité financière présente un plan d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, élaboré dans les conditions prévues aux articles L. 6144-1 ou L. 6161-2-2 du code de la santé publique.

Le produit des pénalités financières est affecté au financement des dotations mentionnées au I.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière, les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis annuellement par chaque établissement mentionné au premier alinéa du I et définit les modalités de détermination des seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs.

Le développement de l'autodialyse et de la dialyse à domicile figure parmi ces indicateurs.
Avant le 31 décembre de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, fixe les seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs et prévoit les modalités de calcul de la dotation complémentaire et de la pénalité financière.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
27 textes citent l'article

Commentaires7


1Publication Des Indicateurs Relatifs Au Développement De L'Autodialyse Et De La Dialyse À Domicile
Mme Pascale Gruny, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 15 février 2024

Mme Pascale Gruny attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur la publication des indicateurs relatifs au développement de l'autodialyse et de la dialyse à domicile mentionnés au III de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale. […] De surcroit, l'article 40 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a fixé au 30 juin 2022 l'échéance de la publication de ces indicateurs. […]

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2Santé - Indicateurs Relatifs Autodialyse Et Dialyse À Domicile
Mme Nicole Dubré-Chirat · Questions parlementaires · 1er août 2023

Mme Nicole Dubré-Chirat attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la publication des indicateurs relatifs au développement de l'autodialyse et de la dialyse à domicile mentionnés au III de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale. […] De surcroît, l'article 40 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a fixé au 30 juin 2022 l'échéance de la publication de ces indicateurs. […]

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3Indicateurs Relatifs Au Développement De L Autodialyse Et De La Dialyse À Domicile
M. Philippe Mouiller, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 27 juillet 2023

Philippe Mouiller attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la publication des indicateurs relatifs au développement de l'autodialyse et de la dialyse à domicile mentionnés au III de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale. […] De surcroit, l'article 40 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a fixé au 30 juin 2022 l'échéance de la publication de ces indicateurs. Or, à ce jour, ils n'ont toujours pas été publiés. En effet, l'arrêté du 31 décembre 2022 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15 et la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ne les mentionne pas.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2100319
Annulation

[…] En deuxième lieu, et d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-23-15 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale qu'une dotation annuelle forfaitaire destinée au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est versée aux établissements publics de santé pour le financement de l'aide médicale urgente, laquelle comprend notamment les interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique. […]

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    2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 février 2024, 461386, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : " I. – Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. / Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants : / 1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l'amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du système de santé et de l'accès aux soins, […] L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-22-18, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-23-2, L. 162-23-3, L. 162-23-4, […]

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    • Attaque·
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    3Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2000138
    Annulation

    […] 15.Selon l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale : « I. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 bénéficient d'une dotation complémentaire lorsqu'ils atteignent des résultats évalués à l'aide d'indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement. () III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière () ». […]

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      Documents parlementaires234

      I. – L'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa : a) Au début, il est inséré la mention : « I. – » ; b) Après les mots : « mentionnées aux 1° », sont insérés les mots : « , 2° » ; c) Les mots : « lorsqu'ils satisfont aux critères liés à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, mesurés chaque année par établissement » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils atteignent des résultats évalués à l'aide d'indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement » ; 2° Après le premier … Lire la suite…
      .............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
      ............................................................................................................................................................................................344 Article 40 - Mise en place d'un parcours global post traitement aigu d'un cancer ................................................351 Article 41 - Simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport pour les mineurs et pour les disciplines « sans contraintes particulières ».........................................................................................................359 … Lire la suite…
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