Article R912-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2017

Entrée en vigueur le 12 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-162 du 9 février 2017 - art. 1

Lorsqu'ils mettent en œuvre les dispositions du IV de l'article L. 912-1, les accords mentionnés au premier alinéa du I du même article :
1° Définissent les prestations gérées de manière mutualisée qui comprennent des actions de prévention ou des prestations d'action sociale mentionnées à l'article R. 912-2 ;
2° Déterminent les modalités de financement de ces actions. Ce financement peut prendre la forme d'un montant forfaitaire par salarié, d'un pourcentage de la prime ou de la cotisation mentionnée à l'article R. 912-1, ou d'une combinaison de ces deux éléments ;
3° Créent un fonds finançant les prestations mentionnées au 1° et percevant les ressources mentionnées au 2° ;
4° Précisent les modalités de fonctionnement de ce fonds, notamment les conditions de choix du gestionnaire chargé de son pilotage par la commission paritaire de branche.
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Entrée en vigueur le 12 février 2017

Commentaires3


Le Petit Juriste · 11 septembre 2017

A ce titre, l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale précise que ces accords professionnels ou interprofessionnels sont dits « à haut degré de solidarité » lorsqu'ils instituent des « prestations à caractère non directement contributif », c'est à dire, d'après le quatrième point de ce même article, des « prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur ». […] Ce dernier insère un nouvel article R. 912-3 au Code de la sécurité sociale rédigé en ces termes :

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www.argusdelassurance.com · 13 février 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 23 avril 2021, n° 18/04033
Confirmation

[…] Au visa de l'article 912-3 du Code de la sécurité social, M. Z X expose que le changement d'un organisme de prévoyance au cours d'une relation contractuelle doit permettre au salarié de bénéficier de l'octroi des meilleurs prestations de l'un ou l'autre des régimes, l'employeur étant tenu d'organiser la mutation des prestations servies, qu'il bénéficiait d'un contrat AON au titre de l'avenant d'octobre 2009 et ne peut procéder à l'appréciation de ses droits, s'agissant en particulier de la possibilité de bénéficier de l'octroi d'une rente en cas d'inaptitude, faute de disposer de la notice AON.

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  • Contrat de prévoyance·
  • Reclassement·
  • Obligations de sécurité·
  • Salarié·
  • Santé·
  • Licenciement·
  • Titre

2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 9 juillet 2018, 409715, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Le décret attaqué insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article R. 912-3 aux termes duquel : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre les dispositions du IV de l'article L. 912-1, les accords mentionnés au premier alinéa du I du même article : / 1° Définissent les prestations gérées de manière mutualisée qui comprennent des actions de prévention ou des prestations d'action sociale mentionnées à l'article R. 912-2 ; / 2° Déterminent les modalités de financement de ces actions. […]

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