Article R162-31-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 dans le respect de l'objectif quantifié national fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-2.

II. – L'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionnée au 1° du I de l'article L. 162-22-3 est déterminée en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de l'année en cours. Il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2020, 431858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, le délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, prévu par l'article R. 162-31-4 du code de la sécurité sociale pour arrêter le montant de l'objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, ainsi que le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté fixant ce montant, prévu par l'article R. 162-31-5 du même code pour arrêter les éléments tarifaires mentionnés au I de l'article L. 162-22-3 de ce code, ne sont pas prescrits à peine de nullité. […]

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