Article R162-31-5 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2022
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Version02/01/2023

Entrée en vigueur le 2 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1775 du 31 décembre 2022 - art. 1

I.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-31-2 et au V de l'article R. 162-31-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement :
1° Le montant issu de la dotation populationnelle dans les conditions définies à l'article R. 162-31-6 ;
2° Le montant issu de la dotation relative aux activités spécifiques définie au I de l'article R. 162-31-4 ;
3° Le montant issu de la dotation pour la structuration de la recherche définie au II de l'article R. 162-31-4 ;
4° Le montant issu de la dotation relative aux nouvelles activités définie au III de l'article R. 162-31-4 ;
5° Le montant issu de la dotation d'accompagnement à la transformation définie au IV de l'article R. 162-31-4.
II.-L'année suivante et au plus tard le 31 mars, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement :
1° Le montant issu de la dotation relative à la file active mentionnée au I de l'article R. 162-31-3 de l'exercice considéré ;
2° Le montant issu de la dotation relative à la qualité du codage des activités mentionnées au II de l'article R. 162-31-3 de l'exercice considéré.
III.-Le montant issu de la dotation relative à l'amélioration de la qualité prévue au 4° de l'article R. 162-31-1 est arrêté dans les conditions définies aux articles L. 162-23-15 et R. 162-36-2.
IV.-Le versement aux établissements des dotations mentionnées aux I et II, fractionnées en douze allocations mensuelles, est assurée par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2023
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2020, 431858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, le délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, prévu par l'article R. 162-31-4 du code de la sécurité sociale pour arrêter le montant de l'objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, ainsi que le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté fixant ce montant, prévu par l'article R. 162-31-5 du même code pour arrêter les éléments tarifaires mentionnés au I de l'article L. 162-22-3 de ce code, ne sont pas prescrits à peine de nullité. […]

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