Article R162-31-6 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

En vue de réduire les inégalités tarifaires entre les régions, les taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chaque région mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3 peuvent être modulés par rapport au taux de l'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations, pour tenir compte de l'activité des établissements de la région appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et des besoins de santé de la population.

Pour les disciplines pour lesquelles les données mentionnées à l'article L. 6113-7 susvisé ne sont pas disponibles, le taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chacune de ces disciplines peut être modulé selon les régions, en tenant compte de l'écart entre le tarif moyen régional de la discipline considérée et le tarif moyen national.

Il peut également être tenu compte, lors de la modulation interrégionale, d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.

Lorsque des mesures tarifaires ont été prises pour certaines activités médicales en application du 1° du I de l'article L. 162-22-3, le taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chaque région est majoré ou diminué du coefficient affecté au taux d'évolution correspondant à ces mesures.

La somme des taux de l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations afférents à une activité médicale, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés pour cette activité dans l'ensemble des établissements de la région considérée, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés pour cette activité, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux de l'évolution moyenne nationale.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 468139, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Par suite, d'une part, au 7° de son article 1er, le décret attaqué modifie les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale pour définir, notamment, les conditions selon lesquelles sont déterminées les différentes dotations, […] La fédération requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prévoyant à ce titre, à l'article R. 162-31-1 de ce code, la possibilité, pour les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de fixer les conditions d'une répartition de la « dotation populationnelle » et de la dotation relative à la « file active » par catégories d'établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du même code, le décret attaqué serait, […]

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