Article R162-32-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2017
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9

Les établissements de santé font parvenir à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 les informations nécessaires à l'imputation éventuelle des dépenses d'hospitalisation pour la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles et l'exercice éventuel par les caisses d'actions en recours contre tiers. Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget..

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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