Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie / Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
Article R162-33-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9.
II. – Le montant de l'objectif mentionné au I est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
2° L'évaluation des charges des établissements ;
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article R. 162-33-4 du code de la sécurité sociale : « Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 » et le premier alinéa de l'article R. 162-33-5 du même code prévoit que : « Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 ».
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[…] Conformément au 3° de l'article LO 111-3-5 du code de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale fixe chaque année, dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base (ONDAM), ainsi que ses sous-objectifs. En vertu de l'article R. 162-33-4 du même code, chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 467929, Inédit au recueil Lebon
[…] Conformément au 3° du D du I de l'article L O. 111-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux litiges, la loi de financement de la sécurité sociale fixe, dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base (ONDAM) ainsi que ses sous-objectifs. En vertu des articles R. 162-31, R. 162-33-4 et R. 162-34-3 du même code, pour ce dernier article dans la rédaction alors applicable, chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, […]
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L. 165-1 du code de la sécurité sociale, cette demande d'annulation n'ayant pas été retenue. […] L. 162-38 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les prix fixés tiennent compte de l'évolution des charges des praticiens ou entreprises concernés. […] L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale) - Tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation – Prise en compte de l'inflation – Rejet. […] R. 162-33-4 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur sa légalité ; cet arrêté ne saurait non plus être dit entaché de rétroactivité illégale car la date de son entrée en vigueur est fixée par la loi (art. L. 162-22-10, I, alinéa 5, code de la séc. soc.).
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