Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie / Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
Article R162-33-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9.
A cet effet, les tarifs nationaux des prestations et les modalités de détermination des montants des forfaits annuels et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3 sont fixés en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et de l'impact de l'application des coefficients géographiques aux tarifs des établissements des zones concernées.
Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation.
Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] — il est entaché d'incompétence et a été pris aux termes d'une procédure irrégulière en ce qu'il a été pris avant la publication de l'arrêté fixant pour l'année 2022 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, en méconnaissance de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2023 fixant pour l'année 2023 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale en tant qu'il fixe les coefficients mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 162-33-5 du même code concernant les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 de ce code ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Etablissements de santé·
- Obstétrique·
- Chirurgie·
- Assurance maladie·
- Objectif·
- Dépense·
- Médecine·
- Financement·
- Maladie
3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 467863, Inédit au recueil Lebon
[…] En vertu des dispositions des articles L. 162-22-9, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10 et R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent chaque année, dans le respect du montant de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Tarifs·
- Santé·
- Établissement hospitalier·
- Dépense·
- Justice administrative·
- Objectif·
- Privé·
- Coefficient·
- Assurance maladie