Article R162-33-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 31 mars 2021

Modifié par : Décret n°2021-341 du 29 mars 2021 - art. 1

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9.

A cet effet, les tarifs nationaux des prestations et les modalités de détermination des montants des forfaits annuels et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3 sont fixés en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et de l'impact de l'application des coefficients géographiques aux tarifs des établissements des zones concernées.

Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation.

Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les tarifs des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 sont minorés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets générés par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient est fixée chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions fixées au I de l'article L. 162-22-10. Elle est différenciée par catégorie de bénéficiaires de ces allégements.

Les tarifs nationaux des prestations et les forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-10 ainsi que les tarifs des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-16-1 sont modulés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-22-10.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2021
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021
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Décisions22


1Conseil d'État, 1ère chambre, 30 avril 2024, n° 467865
Rejet

[…] — il est entaché d'incompétence et a été pris aux termes d'une procédure irrégulière en ce qu'il a été pris avant la publication de l'arrêté fixant pour l'année 2022 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, en méconnaissance de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale ;

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    2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 467863, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] En vertu des dispositions des articles L. 162-22-9, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10 et R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent chaque année, dans le respect du montant de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, […]

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    • Sécurité sociale·
    • Tarifs·
    • Santé·
    • Établissement hospitalier·
    • Dépense·
    • Justice administrative·
    • Objectif·
    • Privé·
    • Coefficient·
    • Assurance maladie

    3Conseil d'État, 1ère chambre, 19 avril 2024, 474612, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2023 fixant pour l'année 2023 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale en tant qu'il fixe les coefficients mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 162-33-5 du même code concernant les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 de ce code ;

     Lire la suite…
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