Article R162-33-17 du Code de la sécurité sociale

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Version09/04/2017

Entrée en vigueur le 9 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13.

II. – Le montant de la dotation mentionné au I est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :

1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;

2° L'évaluation des charges des établissements ;

3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;

4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 19 avril 2024, 474612, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Conformément au 3° de l'article LO 111-3-5 du code de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale fixe chaque année, dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base (ONDAM), ainsi que ses sous-objectifs. En vertu de l'article R. 162-33-4 du même code, chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, […] Enfin, en application des articles L. 162-22-13 et R. 162-33-17 de ce code, dans sa rédaction applicable aux litiges, les mêmes ministres arrêtent également, […]

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