Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie / Paragraphe 8 : Hôpitaux de proximité
Article R162-33-20 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Le financement de l'établissement de santé figurant sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique repose sur :
1° Une dotation forfaitaire annuelle garantie prévue à l'article R. 162-33-21 du présent code ;
2° Dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-22, un complément de financement calculé à partir des tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10.
[…] [2]Article R. 162-33-20 du code de la sécurité sociale […]
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